J.O. 42 du 19 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2005 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue française pour les personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments


NOR : EQUA0500095A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, et vu en particulier l'amendement no 164 à l'annexe 1 à cette convention adopté par le conseil le 5 mars 2003 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 février 2004,

Arrête :


Article 1


L'examen d'aptitude à la langue française prévu au paragraphe 2.9.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et au paragraphe FCL 1.027 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé comporte trois épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en français dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres de l'équipage.

Article 2


La première épreuve est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à lire, comprendre et utiliser des documents rédigés en langue française relatifs à l'exécution d'un vol tels que, notamment, des manuels de vol et des manuels d'exploitation, des informations météorologiques, des données du plan de vol de circulation aérienne déposé, NOTAM, des cartes aéronautiques ainsi que des documents associés.

L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples de dix questions. Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20.

Article 3


La deuxième épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en français, certains éléments de la bande sonore écoutée. Cette épreuve, dont la durée maximum est de dix minutes, est notée de 0 à 20.

Article 4


La troisième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue française, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres membres de l'équipage.

Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un autre candidat, avec lequel il est censé constituer un équipage, des phrases types dans le cadre d'items prédéterminés.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en français. Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20.

Article 5


Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 36 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue française. Il reçoit une attestation de réussite.

Article 6


Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7


L'examen d'aptitude à la langue française est organisé selon les dispositions prévues à l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé.

Article 8


Les candidats qui ont suivi avec succès une formation à la qualification de vol aux instruments ou une formation intégrée ATP ou CPL/IR dispensée en français, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue française fixée par le présent arrêté.

Article 9


Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim